B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
10.24. Une piscine doit être conçue pour ne pas être accessible au public en dehors des heures d’ouverture. L’ouvrage utilisé à cette fin doit avoir une hauteur minimale de 1,2 m et ne doit comporter aucun élément de fixation, de saillie ou de partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade. Cependant, elle peut comporter des parties ajourées pourvu qu’elles ne permettent pas le passage d’un objet sphérique de 100 mm de diamètre ou, dans le cas d’une clôture à mailles de chaîne, que les mailles soient d’au plus 38 mm.
D. 115-2013, a. 1.